Ce jour au tribunal correctionnel de Senlis, Xavier Renou, représenté par Etienne Ambroselli du Cabinet, était poursuivi pour avoir réfusé de se soumettre à un prélèvement de son empreinte génétique (délits visés à l’article 706-55 du Code de procédure pénale, Fait prévu et réprimé par l’article 706-56 du code de procédure pénale).

 Quatre QPC ont été alors posées à l’occasion de l’instance devant le tribunal correctionnel de Senslis ; par décision rendue ce jour, le tribunal a fait droit à notre demande en transmettant les quatres questions ci-dessous.Il appartiendra à la Cour de cassation de dire si ces questions présentent un caractère sérieux eu égard notamment aux dernières connaissances scientifiques que nous avions invoquées relatives au caractère « codant » des segments d’ADN prélevés en vue de constituer le Fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg) qui permettent de déterminer l’origine ethnique, prédispositions pathologiques, maladies, autant d’informations discriminatoires et sans aucun rapport avec l’objet du FNAEG (lutter contre la délinquance).

Les 4 questions posées :

L’avant dernier alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale est-il conforme au principe constitutionnel de sauvegarde de dignité humaine protégé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la déclaration de 1989 ?

Les dispositions prévues par l’article 706-56 III du code de procédure pénale et relatives au retrait et à l’octroi, de plein droit, de réductions de peine, en cas de condamnation pour refus par personne condamnée de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, portent-elles atteinte à l’article 66 de la Constitution (privation de liberté sans l’intervention de l’autorité judiciaire) et aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (principe de nécessité des peines, principe du droit au recours à un juge) ?

Les dispositions de l’article 706-54 telles que modifiées successivement par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 (art. 19) et la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 (art. 9) portent-elles atteinte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (respect de la vie privée) et du principe constitutionnel de sauvegarde de dignité humaine protégé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ?

Les dispositions de l’article 706-56 modifié successivement par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 (art. 19) et la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 (art. 9) portent-elles atteinte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (respect de la vie privée) et du principe constitutionnel de sauvegarde de dignité humaine protégé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ?

article précédentEDF cité à comparaître au tribunal de police de Castelsarrazin article suivantTravaux sur le domaine public maritime : les précisions de la Cour de Marseille