– L146-4-I et urbanisation diffuse

La Cour de Nantes donne un exemple d’urbanisation en secteur diffus, classique : constructions éparses éloignées du bourg.

Cette décision illustre toutefois une pratique trop peu fréquente : le maire écarte le PLU de la commune qui classe constructible le terrain des pétitionnaires pour délivrer finalement un CU négatif aux motifs que le projet est situé dans une zone d’urbanisation diffuse au sens de l’article L146-4-I et de la jurisprudence. Il est certes difficile d’expliquer de façon rationnelle à un particulier que le secteur où il demande un CU qui est partiellement construit ne peut plus l’être. Mais la loi est la loi et cette affaire illustre que quand un maire désire être ferme, cela est possible.

CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 10NT01664

(…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. et Mme X, situé à environ 1,5 kilomètre du bourg de Plouha, est inclus dans un secteur rural en bordure de la route départementale 32 ; que si trois constructions éparses se trouvent au nord du terrain d’assiette, celles-ci sont elles-mêmes séparées par une parcelle boisée d’une douzaine de maisons longeant la route départementale, auxquelles succèdent au nord-est les constructions, disséminées de part et d’autre de cette même route, du hameau du Goasmeur ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu’elle ne porte que sur l’édification d’une seule maison de 150 m2 de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d’un hameau nouveau intégré à l’environnement ; que les circonstances que le terrain d’assiette du projet soit inscrit en zone constructible UC du plan d’occupation des sols et qu’un certificat d’urbanisme positif ait été précédemment délivré pour la même parcelle en avril 2004 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ; qu’il suit de là que le maire de Plouha a fait une exacte application des dispositions du I de l’article L. 146-4 précité du Code de l’urbanisme en refusant le permis de construire sollicité (…)

 

– Des constructions éparses mais en continuité du centre ville ne constituent pas une zone d’urbanisation diffuse en revanche

CAA Marseille, 22 sept. 2011, n° 09MA03196 : JurisData n° 2011-025714

(…) Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en conformité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée, qui se situe en zone UC du règlement du plan d’occupation des sols, se trouve dans un secteur d’urbanisation diffuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur se situe lui-même dans le prolongement du centre de l’agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 146-4-1 du Code de l’urbanisme doit être écarté ;

 

– L146-4-II

Le cas est assez fréquent : un promoteur avait acquis des « bâtiments » dans un secteur qualifié d’espace proche du rivage au sens du L146-4-II du code de l’urbanisme. L’existant formait une densité assez faible et le projet consistait à les remplacer par un bâtiment collectif en R+3 ; la surface de plancher était multipliée par 6. La Cour admet que cette opération entraine une densification significative d’un quartier au sens du II du L146-4 qui revient par conséquent à admettre l’extension de l’urbanisation au sens de cette disposition. (Le projet est cependant considéré comme permettant une extension limitée de l’urbanisation – même si l’arrêt ne mentionne pas explicitement que cette branche du moyen était présentée – qui est justifiée au PLU).

CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 11NT00985, Sté OCDL et Cne Larmor-Plage

« (…) Considérant qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment, en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause se situe dans le quartier de Toulhars, à l’Est de l’agglomération de Larmor-Plage, à une distance comprise entre 140 et 240 mètres du rivage de l’Océan Atlantique, à l’arrière d’un vaste jardin public qui relie l’avenue Jules Le Guen à la plage de Toulhars ; qu’alors même qu’il ne serait pas en co-visibilité avec la mer, ledit terrain n’en est séparé que par une urbanisation lâche formée principalement de maisons individuelles réparties en bordure du rivage et le long de la rue de La Source, et doit ainsi être regardé comme inscrit dans un « espace proche du rivage » ; que le projet considéré consiste en l’édification, rue du Guézo, d’un collectif de 31 logements répartis en 3 bâtiments situés à l’arrière d’une construction existante et portant création de 2 489 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) sur une même unité foncière de 3 487 m2, dans un secteur essentiellement pavillonnaire ; que l’ensemble immobilier ainsi projeté, qui comprend trois niveaux et dont la surface de plancher hors oeuvre nette est multipliée par 6 par rapport à celle des bâtiments qui y étaient précédemment implantés, modifie de manière importante les caractéristiques du quartier, en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que, dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme une simple opération de construction, mais constitue, une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme (…) »

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