12NT02766 arrêt CAA NA Amis chemins ronde 300414

L’article le plus connu de la loi « littoral » est l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres à compter du rivage (la limite des plus hautes eaux). Encore faut-il que le secteur ne soit pas « urbanisé », un secteur bâti, composé de quelques constructions, n’étant pas urbanisé. Cependant, qu’entend-on pas « constructions » ? L’article L146-4-III du code de l’urbanisme qui prévoit cette interdiction y interdit aussi les « installations ». Il s’agira assurément des bâtiments en dur, cas le plus fréquent, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou d’extension de construction existante. Dans l’affaire rapportée, l’installation d’une clôture et la surélévation d’un portail ne constituent pas pour la Cour une extension de l’urbanisation. En revanche, elle censure une dalle en béton de 100 m2 desservie par les réseaux (et destinée à accueillir en fait des équipements saisonniers de vente ambulante). Il s’agit là d’une application stricte de l’article L146-4-III conforme à la jurisprudence qui avait déjà censuré la création de terrasses dans les 100 m., contrairement à ce qu’avait estimé le tribunal administratif en première instance.

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