L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a réécrit le livre 1er du code de l’urbanisme, dont les dispositions de la loi « littoral » et les dispositions répressives en cas d’infraction urbanistique.

L’habilitation donnée par le législateur (loi du 24 mars 2014 dite ALUR) autorisait une codification à droit constant, donc sans changer le sens des dispositions légales.

Cependant, le nouvel article L610-1, censé être le pendant de l’ancien article L160-1, qui prévoit que la violation des servitudes d’urbanisme est pénalement réprimée, avait malheureusement omis de faire référence explicitement aux dispositions de la loi « littoral » (comme de la loi « montagne »).

Interrogée par un député, la ministre en charge de l’urbanisme répond le 13 septembre dernier pour clarifier la situation en précisant que l’ordonnance a fait l’objet d’un rectificatif au JORF du 26 décembre 2015 : loi littoral, repression L610-1 Réponse QE 91347.

Le texte actuel renvoie ainsi aux articles L131-1 et L131-7 du code de l’urbanisme ce qui permet pour le ministre de soutenir que, au vu de la jurisprudence la Chambre criminelle, la répression pénale de la violation des dispositions des articles L121-1 et suivants (loi « littoral ») et L122-1 et suivants (loi « montagne ») est rétablie.

La lecture des articles « L131-1 et L131-7 » laisserait cependant perplexe le lecteur surtout s’il est pénaliste : en effets ces dispositions précisent que les SCOT doivent être compatibles, notamment, avec la loi « littoral » et la loi « montagne ».

Pour confirmer que le système retenu finalement garantit la pénalisation de travaux réalisés par exemple en « espaces remarquables » de l’article L121-23, même en l’absence de PLU classant en tant que tel le secteur, il faut en effet se souvenir que l’ancien article L160-1, sous le petit a) renvoyait ainsi à l’article L111-1-1 qui imposait l’obligation pour les documents d’urbanisme locaux de respecter les directives territoriales d’aménagement et, en leur absence, les schémas de cohérence territoriale et les dispositions relatives au littoral prévues alors aux articles « L146-1 et suivants ».

La Cour de cassation a confirmé l’incrimination par renvoi ainsi opérée et c’est ce qui a motivé le choix du ministère de reprendre le même système de rédaction (v. Cass. Crim. N°01-87057 du 15 octobre 2002).

Bref, le code de l’urbanisme sanctionne pénalement la violation de la loi littoral par un système d’incrimination à tiroirs ou pas renvois, comme précédemment.

A l’heure d’une codification censée clarifier les règles applicables, il aurait été sans doute plus heureux cependant que l’article L610-1 renvoie directement aux articles L121-1 et suivants et L122-1 et suivants.

 

article précédentContentieux de l’urbanisme : le Conseil d’Etat déclare finalement présumé l’intérêt pour agir du voisin immédiat. article suivantCitron: la fraude aux déchets lourdement sanctionnée