On le pressentait fortement depuis l’arrêt du 12 octobre 2016 classé en A commune de St-Michel-Chef-Chef éclairé par les conclusions du Rapporteur public M. Decout Paolini et par les propres écritures de M. De Lesquen au BJDU, la « jurisprudence » commune de Porto-Vecchio avait vécu.

Le PLU ne fait pas écran à la loi littoral en cas de recours contre un permis de construire.

Les deux affaires jugées vendredi dernier (31 mars) par la Section du contentieux sont explicites, ayant suivi à la lettre Mme Bretonneaux, rapporteure publique.

Dans la première (n°396938), sur laquelle nous avions conclu devant la cour administrative d’appel de Nantes, cela ne laissait pas de place au doute : le PC avait été délivré par le maire de Pénestin pour une construction éloignée d’une « agglomération » (celle de la « Mine d’Or ») de plusieurs centaines de mètres, dans un autre compartiment d’urbanisation comportant seulement quelques constructions éparses.

Dans la seconde en revanche (n°392186), publiée au recueil Lebon, le cas était différent car si le PLU de la commune de Talloire (riveraine du lac d’Annecy) classait en zone constructible le secteur d’implantation du terrain en question, ce « secteur » plus globalement était sans doute compatible (en fait conforme) à la loi littoral et son article L146-4-I CU devenu L121-8 CU; autrement dit, dans cette affaire, le PC avait été délivré pour un terrain en discontinuité certes de l’agglomération mais dans un secteur ou « compartiment » plus généralement qui lui était en continuité de l’agglomération.

Les contempteurs de la loi littoral pourront critiquer cette solution en estimant que la constructibilité du secteur n’était pas remise en cause (= le PLU n’était pas incompatible avec la loi littoral) et que l’ouverture à l’urbanisation de ce terrain n’était qu’une anticipation de l’urbanisation en général du secteur qui serait inéluctable.

Pour notre part, nous voyons en revanche plusieurs intérêts à ce recadrage :

1° les principes de la loi sont clairement re affirmés  : l’article L146-1 (devenu L121-3 CU) dispose bien que la loi littoral est directement applicable aux « travaux »; d’ailleurs, cette loi d’urbanisme étant précise (l’art. L121-8 l’illustre), il est logique qu’elle s’applique directement aux autorisation d’urbanisme, l’éventuel intercalage entre les 2 du Plu qui viendrait remettre en cause ce principe rendant au contraire confus l’application de la hiérarchie des normes.

2° on y gagne finalement en clarté car, comme l’illustre l’affaire de Pénestin, de toute manière, on pouvait exciper de l’illégalité du PLU non « compatible » avec la loi.

3° rien n’assure, pour l’affaire de Talloire, que, finalement, le terrain en cause sera réellement ouvert à l’urbanisation dans quelques années; peut-être que ce zonage est le fruit d’une réflexion ancienne, d’un PLU devenu obsolète car organisant l’étalement urbain par exemple.

On ose espérer maintenant une stabilité de ces principe mais aussi du droit matériel après les dernières tentatives, vaines, de la part des parlementaires de remettre en cause la loi et l’article L121-8.

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