CE 10 octobre 2017

Depuis 2007, le pouvoir réglementaire a posé qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier le titre ou la qualité avancés par le pétitionnaire qui demande un permis de construire (articles R423-1, R431-5 CU et arrêt « Quenesson » CE 15 février 2012).

Le demandeur remplit le formulaire Cerfa en mentionnant qu’il a la qualité de propriétaire ou qu’il a un mandat de sa part. Le même principe est posé concernant le respect de l’ensemble des règles de droit privé que devra respecter le pétitionnaire quand il mettra en œuvre son projet : en cas de copropriété, accord de l’assemblée générale, en cas de construction en mitoyenneté ou exigeant l’usage d’une servitude de passage, accord du voisin etc.

Il n’est pas en effet dans le rôle des services instructeurs de vérifier la forme d’une délibération d’une assemblée générale de copropriétaires ni la validité d’une promesse de vente.

Il n’en demeure pas moins que les cas de fraude ne sont pas exceptionnels. Les cas les plus simples sont ceux de la demande de permis par une personne qui n’y est pas habilitée. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que, dès lors que le service instructeur en a connaissance, il est tenu de refuser le permis (CE 23 mars 2015 n°348261). La présente affaire en donne l’illustration également pour le cas où la fraude est découverte après la délivrance du permis de construire. Les mêmes principes s’appliquent et même ont des effets décuplés : non seulement le maire doit retirer le permis mais il n’est alors pas tenu par le délai de 3 mois imposé par l’article L424-5 CU. En l’espèce, il aura fallu cependant que le maire se trouve en possession de la promesse de vente qui prévoyait un terme échu et dispose de l’information selon laquelle le propriétaire avait passé une autre promesse de vente avec un autre pétitionnaire. Autant dire que si la fraude est invoquée par le propriétaire initial, elle sera aisée sans doute à démontrer. Ce sera beaucoup plus délicat quand c’est le tiers qui devra apporter cette preuve.

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