106 logements pour 7350 m2 de surface de plancher ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens de l’anc. art. L146-4-I C.U. « en raison de son importance physique et du grand nombre de logements qu’il prévoit ».

Ce qui semblait évident ne l’avait pourtant pas été initialement par le TA de Toulon qui avait rejeté le 14 février 2014 le recours de l’association locale !

Situé pourtant en pleine zone rurale, sur la commune de Ramatuelle, le projet prévoyait 330 personnes soit une augmentation de 15 % de la population existante de 2200 seulement à l’année.

Le nouveau « quartier » (« éco hameau ») s’étend sur 19 ha, presque aussi grand que le village.

A noter que la Cour a fait mention de l’article 1erdu protocole additionnel de la CEDH et a donc pris en compte la protection du droit de propriété.

Petit détail : le projet est en effet construit, le référé ayant été rejeté par le T.A. de Toulon.

On attendra le résultat du pourvoi au Conseil d’Etat, cependant, il est intéressant de noter que le projet étant en site inscrit une action en démolition ne serait pas automatiquement vouée à l’échec sur le fondement de l’article L480-13 g) du code de l’urbanisme.

C’est bien là le seul intérêt de cette affaire puisque la purge prévue à l’article L421-9 du code de l’urbanisme permettra une régularisation des travaux donc la mutation des biens et, d’autre part, on sait que la loi du 23 novembre dernier « ELAN » a supprimé les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

v. CAA MA 13122018

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