Le 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement autorise la destruction d’espèces protégées à certaines conditions ; la décision est prise par arrêté préfectoral afin de faciliter la plupart du temps des projets d’aménagement publics (infrastructures …).

Mais aucune information ni participation du public n’a lieu préalablement.

Pour cette raison, le Conseil d’État nous a suivi en estimant sérieuse la question de la conformité de cette disposition avec l’article 7 de la Charte de l’environnement qui consacre le principe d’information et de participation du public en matière d’environnement.

Voir http://www.conseil-etat.fr/fr/question-prioritaire-de-constitutionnalite-k4y/

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