Dans un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif d’Orléans fait droit à la demande de l’association requérante d’annuler la décision du préfet du Cher d’homologation d’un circuit pour pratiquer des sports motorisés. A signaler le moyen retenu : absence d’évaluation des effets du circuit sur une zone « Natura 2000 » située pourtant à plus d’un km du circuit, lui-même à proximité d’un cours d’eau qui se jetait ensuite dans la zone « Natura 2000 » et alors que la richesse faunistique du site était constituée essentiellement par l’existence de l’Outarde canepetière. Le législateur, à la suite de la directive du 21 mai 1992 relative à la protection des habitats, de la faune et de la flore (directive dite « Habitats »), avait pris soin de préciser à l’article L414-4 du code de l’environnement que l’étude en question (qui en pratique se recoupe avec l’étude d’impact) ne concernait que les cas où le projet est susceptible d’avoir des effets « significatifs » sur le site « Natura 2000 ». Les juges retiennent ici une conception manifestement large des risques d’impacts significatifs, l’Outarde n’étant pas spécialement à notre connaissance une espèce inféodée aux milieux aquatiques ou humides !

Source : TA Orléans, 1104220, noté C+.

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