Dans deux arrêts rendus ce jour, la 3e chambre civile de la Cour de cassation censure deux arrêts de la Cour d’appel de Rouen qui avaient refusé de faire droit à la demande de réparation de deux associations agréées de protection de l’environnement. Leur action civile avait été engagée devant le juge civil, en réparation d’infractions à la législation relative aux installations classées commises d’une part par la raffinerie d’ESSO à Rouen et d’autre part par celle de TOTAL au HAVRE. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts des associations, la Cour d’appel avait estimé que, le fait que les deux exploitants avaient régularisé leurs situations faisant disparaître les infractions après coup, interdisait aux associations d’agir. La Haute Cour rappelle l’évidence : la remise en état ou la mise en conformité d’une installation classée avec les règles de sécurité et de fonctionnement qui régissent les risques pour les biens et les personnes ou tendent à prévenir des pollutions ne fait pas disparaître rétroactivement l’infraction. Les associations avaient donc bien un intérêt pour agir et demander malgré tout la réparation du préjudice moral subi. Il appartiendra après renvoi à la même cour d’appel de statuer ensuite sur le montant des dommages-intérêts. L’enjeu de ce contentieux ? Obliger les exploitants des installations parmi les plus dangereuses de France (Seveso seuil haut) à respecter leurs arrêtés de fonctionnement sans attendre que les DREAL relèvent les écarts. Les associations estiment que, dans ces affaires, les deux « majors » ne prennent pas suffisamment au sérieux les obligations de sécurité et de prévention des risques technologiques qui leur incombent.

Référence des arrêts : Cass. 3e civ, 20 novembre 2012, Asso. Ecologie Pour Le Havre, n°1414; Cass. 3e civ, 20 novembre 2012, Asso. France Nature Environnement, Asso. Ecologie Pour Le Havre, n°1413.

article précédentL'action de groupe bientôt en droit de l'environnement? article suivantModèles de mandats pour ester en justice