Aux termes de l’article L411-2 du code de l’environnement, en application de l’article 16 de la directive « Habitats » du 21 mai 1992, l’administration ne peut autoriser la destruction d’espèces protégées que pour une raison impérative d’intérêt public majeur (hormis les cas particulier de recherche scientifique ou pour prévenir des atteintes aux biens par exemple).

Ne rentre pas assurément dans cette catégorie la création d’entrepôts privés (logistique/stockage) pour 8000 m2 de surface au sol sur une friche de 3,3 ha présentant un fort enjeu écologique, nonobstant les soi-disant 45 emplois créés.

V. TA Rouen référé, Association Ecologie Pour Le Havre 12 février 2014 et l’article de presse http://www.76actu.fr/friche-rff-une-association-ecologiste-empeche-limplantation-de-trois-entreprises_69213/

et le site de l’association http://eplh.free.fr/rff/

Cette décision est conforme à la circulaire de 2005 du ministre et à la jurisprudence du Conseil d’Etat (concernant le projet de la société ERSCIA :  CE 9 octobre 2013, n°366 803, SEM Nièvre Aménagement).

Elle alimente la longue liste déjà des annulations des arrêtés « dérogation » des préfets pour des motifs de fond.

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