Dans le long combat pour faire déclarer non conforme à la Constitution l’article L480-13 du code de l’urbanisme issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi « Macron » une étape vient d’être franchie.

Le TGI d’EVREUX, à notre demande, a accepté de transmettre notre QPC à la Cour de cassation, aux motifs que n’est pas dépourvue de sérieux la question suivante :

« Les dispositions de l’article L480-13 1° du code de l’urbanisme, dans leur version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et à l’article 4 de la Charte de l’environnement ? »

Nous rappelons en effet que, à cause de cette disposition, une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé par le juge administratif pour la violation d’une servitude d’urbanisme, ne peut pas être démolie si elle se trouve un environnement « banal » type zone N ou A du PLU ou, comme la présente espèce, en RNU.

L’affaire qui servait de cadre d’ailleurs à la QPC est révélatrice : le PC avait été délivré par l’adjoint au maire … au maire, constructeur; le premier PC a été suspendu en référé, mais un 2e PC a été délivré, permettant la reprise des travaux, avant d’être à son tour suspendu, laissant alors en place une construction d’un pavillon avec les 4 murs et la toiture en charpente nue.

Le secteur en cause ne bénéfice d’aucune protection règlementaire visée à l’article L480-13 mais est quand même en zone naturelle boisée, proche d’une zone Natura 2000, dans un parc naturel régional et en secteur non urbanisé de la commune soumise au seul RNU.

Les associations, auteurs de l’action et de la QPC, doivent maintenant convaincre la Cour de Cassation de la transmettre au Conseil constitutionnel.

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