Conforme aux conclusions du rapporteur public, le jugement annule l’autorisation d’extension de la carrière et l’autorisation de destruction d’espèces protégées qui avaient été délivrées toutes deux le 16 août 2018 par le Préfet des Pyrénées Orientales.

Le tribunal nous suit en jugeant que ces 2 autorisations constituent l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.

Sur le fond, la condition tenant à l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeure n’est pas respectée pour autoriser la destruction d’espèces / habitats d’espèces (31) qui au demeurant présentent un intérêt écologique fort : la production de granulats n’est pas essentielle dans la plaine du Roussillon, la carrière ne produirait qu’une faible quantité des besoins du département.

C’est la deuxième fois après la carrière de Vingrau http://www.benoistbusson.fr/2018/09/14/vingrau-nouvelle-victoire-contre-la-carriere/ que l’Etat se fait rappeler à l’ordre dans ce département pour des motifs similaires.

article précédentQPC "pesticides" - bref commentaire article suivantCE 29 JUIN 2020 SPPL DE ST BRIAC