CAA NANTES 11 oct 2013 Cne GENETS_ MANCHE NATURE

L’arrêt rapporté donne une illustration, assez rare, de permis de construire une installation agricole en violation de la loi « littoral ».

On sait que ces installations bénéficient d’un régime dérogatoire en premier lieu dans le cadre de l’article L146-4-I du code de l’urbanisme : elles peuvent être construites dans des zones non urbanisées, en discontinuité du bâti existant à condition cependant qu’elles ne soient pas installées dans les espaces proches du rivages du II du même article.

En second lieu, l’article R146-2 autorise des « aménagements légers » notamment agricoles dans les « espaces remarquables » du littoral, normalement inconstructibles, dès lors que leur emprise est limitée et justifiée.

En l’espèce, la Baie du Mont Saint Michel était un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930, elle relève, du moins ses parties non urbanisées, de l’article L146-6 relatif aux espaces remarquables du littoral.

Le bâtiment prévu en l’espèce était situé à 250 m. du rivage, en covisibilité de la mer et alors au surplus qu’il n’existe aucune construction entre le terrain du projet et la mer ; il s’agissait d’un bâtiment d’élevage de 400 moutons, d’une emprise d’un peu moins de 1000 m2.

Sans surprise, d’une part le juge administratif confirme que la construction méconnaît le I de l’article L146-4 mais encore l’article L146-6 : un tel bâtiment n’est assurément pas un « aménagement léger » ; lors de la rédaction de l’article R146-2, le pouvoir réglementaire entendait autoriser les abris pour agneaux de pré salé, on en est très loin ici !

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