TA RENNES 27122013 ADICEE

A notre connaissance le jugement en question est l’un des premier annulant le refus du préfet d’agréer une association dans un cadre infra départemental après la réforme nuisible introduite par le décret n°2011-382 du 12 juillet 2011.

Rappelons que ce décret prévoit que dorénavant l’agrément est délivré pour une durée limitée, ce qui exige que les associations sollicitent son renouvellement ; en soit, conformément aux conclusions du « Grenelle » on peut se satisfaire de ce nouveau principe qui a permis d’exclure du régime de l’agrément des associations dormantes ou dont l’objet principal n’a pas de rapport avec la protection de l’environnement.

Mais ce même décret est venu préciser à l’article R141-3 al. 1er du code de l’environnement que l’agrément serait délivré au minimum dans le cadre départemental ; pour assouplir cependant la portée de cette disposition, le pouvoir réglementaire a précisé (art. R141-3 al. 2) que l’activité de l’association pouvait ne pas recouvrir l’ensemble du département.

Malgré tout, cela a conduit de fait de nombreux préfets à refuser le renouvellement de l’agrément à des associations intercommunales, telles l’ADICEE qui exerce son activité dans le cadre de l’arrondissement de SAINT-MALO.

Coïncidence, cette association est active notamment sur le terrain contentieux où les dossiers ne manquent pas à Dinard et sur l’ensemble du littoral de la « Côte d’Emeraude » et sur la Rance …

Suite à la réforme résultant cette fois de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 « relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement », l’article L141-1 du Code de l’environnement prévoit désormais, à son alinéa 5, que « Cet agrément est (…) valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa (…) ».

Il est donc explicitement possible de délivrer un agrément au niveau intercommunal.

En premier lieu, le jugement annule le refus du préfet sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L141-1 considérant que l’ADICEE pouvait être agréée au niveau du département alors même qu’elle n’avait des activités que dans un seul arrondissement.

En second lieu, parce qu’on est en plein contentieux en vertu de l’article L141-1 dern. al., le juge applique les nouvelles règles de droit entrées en vigueur même postérieurement à la date de refus de renouvellement de l’agrément et fait droit à la demande de l’association de lui délivrer directement l’agrément.

Remarquons que, un an après la réforme, le gouvernement n’a toujours pas modifié le décret du 12 juillet 2011 ni même daigné produire la moindre circulaire, laissant les associations à la merci du bon vouloir des préfets !

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