Dans le cadre de l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État avait imposé en début d’année des règles restrictives au voisin requérant en exigeant qu’il démontre « clairement » l’atteinte par le projet à ses intérêts (v. cette rubrique du 17/02/2016).

Dans sont arrêt CE 13 avril 2016, n° 389798, il revient sur cette décision en ce qui concerne le voisin « immédiat » dont l’intérêt pour agir sera présumé.

En pratique, le requérant devra quand même démontrer l’atteinte à ses droits, mais il ne sera plus nécessaire d’exiger de sa part la production de photographies des lieux par exemple, la simple démonstration, plans à l’appui, de sa proximité avec le projet devant suffire, le tout assorti au moins de développements de circonstance sur la perte de luminosité, d’ensoleillement, la vue bouchée etc.

Reste à débattre ensuite de la notion de voisin « immédiat » ; un voisin limitrophe entrerait assurément dans cette catégorie encore que s’il n’est mitoyen que sur quelques mètres d’un projet qui ne présente pas de nuisances forte pour lui, on pourrait discuter cette qualité.

A l’inverse, dans un arrêt du même jour, le Conseil d’État a déjà précisé que la catégorie des voisins immédiats ne se limitait pas à celle des voisins contigus (CE, 13 avril 2016, n° 389802).

article précédentNON EXÉCUTION D’UNE DÉMOLITION ET LIQUIDATION D’ASTREINTE article suivantLa loi littoral est bien pénalement réprimée