Le code de l’environnement soumet à étude d’impact, y compris au cas par cas, une série de projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement (art. R122-2 II et son tableau annexé).

Si les critères posés par ledit tableau sont remplis en vue de l’étude « car par cas » il appartient à l’opérateur de saisir l’autorité environnementale qui rendra alors son avis sur la nécessité ou non de réaliser l’étude d’impact.

En absence de saisine de l’AE, l’opérateur prend le risque de voir annulée l’autorisation administrative qu’il a obtenue.

C’est ce qu’illustre la présente affaire : le préfet, auteur de la décision, avait autorisé sur le DPM deux concessions de cultures marines, mais sans saisir l’AE.

Le projet est alors annulé, inévitablement, le vice de procédure étant nécessairement substantiel au regard de la jurisprudence « Danthony ».

TA RENNES 050517 concession marines, absence d’étude cas par cas, vice de procédure

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