Dans un arrêt du 25 janvier 2022 la Cour de cassation rappelle, incidemment, que les dispositions de la loi « Montagne » sont pénalement réprimées et confirme un arrêt de la Cour d’appel de Bastia https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097495?init=true&page=1&query=21-81.497&searchField=ALL&tab_selection=all
On sait que l’article L610-1 du code de l’urbanisme punit d’une amende délictuelle le fait de réaliser des travaux ou d’utiliser le sol en infraction du PLU mais aussi en méconnaissance des obligations imposées notamment par les articles L131-1 à L131-7 du code de l’urbanisme relatifs aux SCOT qui eux-mêmes visent au 1° « les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne » énoncées par le code.
Ce système d’incrimination en cascade n’est certes pas de lecture aisée mais l’arrêt confirme sans surprise l’état du droit depuis 1985 (loi Montagne) et 1986 (loi littoral). La Chambre criminelle a rappelé notamment que la loi « littoral » était pénalement réprimée y compris après la recodification intervenue suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/14/QE/91347 ; par exemple Cass. Crim. N°01-87057 du 15 octobre 2002.
L’arrêt est également intéressant en ce qu’il approuve au titre de ses pouvois souverains l’appréciation par la Cour d’appel de la preuve de la notification d’un refus de permis de construire par la production d’un relevé « Traceo »; en l’espèce, l’administration ne disposait pas de l’AR postal mais de l’avis de dépôt de la LRAR notifiant le refus de permis et de la copie d’écran du suivi dématérialisé par la Poste (système « Tracéo ») comportant le même numéro de recommandé, le tout portant le timbre de La Poste.
Enfin, sans surprise, elle approuve la Cour d’avoir ordonné l’enlèvement du chantier naval, situé en zone naturelle et inondable, édifié sans permis de construire dans un secteur inconstructible, le principe de proportionnalité ayant été respecté.