Dans une série de 4 arrêts rendus le 14 janvier 2014 la Cour administrative d’appel de Douai rappelle que le « mandat pour ester » donné par le conseil d’administration à sa présidente et à son directeur respecte les statuts qui disposent que la présidente représente en justice l’association et qu’elle peut désigner aussi son directeur à cette fin.

L’interprétation vétilleuse des premiers juges est censurée.

Il s’agit là d’une lecture des statuts conforme à deux séries de jurisprudence :

1° celle qui dispose que quand les statuts réservent le pouvoir au CA de décider d’ester en justice, cela n’empêche pas l’AG de le faire (autrement dit qui peut le plus …) : CE n° 316689, au rec. du 3 juillet 2009

2° celle selon laquelle, en tout état de cause, dès lors que le CA désigne un avocat, il n’y a pas lieu de respecter les statuts qui réservent la représentation au seul président : CE n°328661 du 24 septembre 2010

N°13DA00566 2

« 1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article V des statuts de l’association Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer :  » Le président, ou son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association et comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration (comité). (…)  » ; que si ces stipulations permettent au conseil d’administration de l’association Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer d’habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l’association, et si ce dernier peut alors charger un mandataire de représenter l’association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que le conseil d’administration, après qu’il a décidé d’une action contentieuse au nom de l’association, habilite directement l’un de ses mandataires à introduire une action en justice au nom de l’association et à la représenter dans l’instance ; que, par une délibération du 8 octobre 2010, le conseil d’administration de l’association a décidé d’introduire une action contentieuse contre le permis de construire en litige et a désigné son directeur pour la représenter ; que, par cette même délibération, il a également mandaté Me A…afin de représenter l’association devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande d’annulation présentée par l’intermédiaire de ce mandataire a régulièrement été introduite par l’association quand bien même celle-ci était représentée par son directeur ; qu’au demeurant, il ressort d’une des pièces du dossier fournies par la défense que la présidente de l’association doit être regardée comme ayant mandaté le directeur de l’association pour la représenter dans l’instance devant le tribunal administratif au plus tard le 13 novembre 2012 ainsi qu’elle était habilitée à le faire ; que l’association Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; 2. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, après avoir annulé le jugement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Lille pour qu’il y soit statué à nouveau « 

article précédentCAA MARSEILLE COMMUNE DE COTI-CHIAVARI illustration d’urbanisation de secteurs qui ne sont ni des villages ni des « centres urbains » article suivantUne commune délivrant un PC illégal est responsable du préjudice moral subi par les associations : illustration