Par arrêt du 13 mars (N° 11MA04844) la Cour confirme le jugement de première instance du TA annulant à la demande de U LEVANTE et du GARDE la carte communale de COTI-CHIAVARI (Corse-du-Sud).

Des précisions sont apportés sur l’interprétation de la notion de « centre urbain » utilisée dans le schéma d’aménagement régionale de la Corse :

« que ni l’oratoire, les deux cimetières, les fontaines, les fours à pain, les deux placettes ni encore la présence d’un bar restaurant, d’un hôtel restaurant, d’un camion pizza, d’un marchand de légumes et d’un point presse lesquels n’ont au demeurant qu’une activité saisonnière, ne permettent de regarder Pozzacio-Portigliolo comme un centre urbain existant au sens du schéma d’aménagement de la Corse ; qu’il en est de même, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir de l’existence d’une placette, de fours à pain, d’une chapelle ou encore d’un projet de construction de logements collectifs et d’un théâtre, pour les constructions implantées dans la zone ouverte à la construction situées dans le secteur de Castagna lesquelles forment un groupe éparse ; qu’alors même que le secteur d’Acquadoria comprend deux bars, un restaurant-pizzeria, une épicerie-superette, une fontaine, deux placettes, une église, un cimetière et une école laquelle au demeurant n’est pas fréquentée et que la commune y a des projets de logements collectifs, de centre de remise en forme et d’hébergements touristiques, il constitue, eu égard à la configuration des lieux, à leur environnement et à l’implantation des constructions, une zone d’urbanisation diffuse et ne constitue pas, dés lors, un centre urbain existant au sens du schéma d’aménagement de la Corse ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’ouverture à la construction des zones situées dans ces trois secteurs, les seuls pour lesquels la commune apporte des éléments précis de contestation en appel, méconnaissait les dispositions précitées ; »

La Cour rappelle par ailleurs que l’annulation des zonages entraine l’annulation totale du document d’urbanisme dans la mesure où le parti d’urbanisme retenu et décrit au rapport de présentation est remis en cause.

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