Et encore une disposition dérogatoire en matière de contentieux de l’urbanisme !
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit un nouvel article L. 600-13 qui fixe un mécanisme de caducité de l’instance ainsi rédigé : « La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile » (C. urb., art. L. 600-13, créé par L.n° 2017-86, 27 janvier 2017, art. 111; JO, 28 janv.).
Une fois ces dispositions mises en oeuvre, il serait impossible pour le requérant de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire.
Les travaux parlementaires de la loi ne permettent pas de définir quelles sont ces « pièces nécessaires au jugement » dont la non-transmission dans le délai imparti pourrait conduire à une caducité d’office. Par ailleurs, dans le silence de la loi, la question de l’entrée en vigueur de ces dispositions reste également à éclaircir (s’il s’agit d’une disposition de procédure, entrée en vigueur immédiate, y compris aux instances en cours).
Cette disposition permettrait de pallier l’absence de réactivité du Tribunal qui, avec son greffe, n’exigerait pas rapidement après le dépôt de la requête de justifier de sa recevabilité : production des justificatifs des formalités prévues à l’article R600-1, production des statuts ou du mandat pour ester pour les associations et de la preuve de la déclaration en préfecture avant la demande de permis de construire, justification de l’atteinte à un droit pour les personnes physiques riveraines.
La généralité de l’expression « les pièces nécessaires au jugement de l’affaire » est telle cependant qu’on peut se demander ce qu’il en est des pièces de fond, i.e. du dossier de permis de construire lui-même; quant à l’efficacité du dispositif, on attend que le législateur, prompt a multiplier les dispositifs procéduraux dérogatoires, dresse le bilan de toutes ces mesures cumulées depuis 10 ans.