Dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (n°16-80739), la Chambre criminelle casse un arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté de leur appel des parties civiles demandant la démolition de constructions édifiées conformément à un permis de construire.

A priori, ce scénario est improbable.

Sur la plan civil, construire conformément au permis de construire est toujours « sous réserve des droits des tiers » qui peuvent invoquer le cahier des charges du lotissement, le règlement de copropriété, une servitude légale ou conventionnelle voire un trouble anormal de voisinage pour obtenir la démolition, malgré l’autorisation administrative.

Il existe aussi le cas de la fraude, i.e du permis de construire obtenu frauduleusement.

Mais ce n’était pas ici le scénario et on sait que l’article L480-13 du code de l’urbanisme protège le titulaire d’un permis de construire purgé des voies de recours au tribunal administratif.

Le constructeur en l’espèce avait lancé les travaux conformes à son PC, devenu définitif, mais après que :

1° le Juge administratif ait déclaré inconstructible le secteur (un arrêt d’une CAA) ;

2° la partie civile l’ait dûment informé de  cette décision.

Au plan pénal, l’article L610-1 (ex L160-1) punit le fait d’utiliser le sol en violation des servitudes d’urbanisme ; cette incrimination est distincte on le sait de l’infraction de construction sans autorisation d’occupation des sols (ou en violation de celles-ci) prévue et punie par l’article L480-4. Et les deux infractions en même temps sont possibles, constituant un cumul idéal d’infractions.

Simplement, le fait pour l’auteur des travaux de disposer d’un permis de construire constituera un fait justificatif (erreur de droit) constituant une cause d’irresponsabilité pénale … qui pourra être remis en cause dès lors que l’auteur des travaux n’ignore pas justement que le titre de l’administration est illégal.

En l’espèce, le juge d’appel n’était plus saisi de l’action publique en absence d’appel du parquet mais il restait saisi de la question de l’existence des infractions ouvrant droit à l’exercice de l’action civile par la partie civile appelante.

La cour d’appel avait rejeté l’existence de la faute aux motifs que le permis de construire existait et qu’il n’avait pas été annulé.

La Chambre criminelle casse la décision motifs pris que la cour d’appel n’a pas recherché si malgré ce permis les travaux entrepris ne constituaient pas cependant l’infraction de travaux en violation d’une servitude d’urbanisme.

Suite du prochain épisode devant la Cour d’appel de renvoi.

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