L’arrêt rapporté (Civ. 3 12 avril 2018 LDA confirmation d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-En-Provence sur une affaire du Cabinet) illustre le principe posé par un précédent arrêt Civ.3e, 2 octobre 1996, Lhuillery, fiché sur ce point au Bull. civ. III n°205 : le Juge civil peut apprécier la légalité de travaux réalisés sur la base d’une déclaration de travaux.
La « décision » de non opposition à la déclaration de travaux du maire n’est pas considérée comme un acte administratif qui fera obstacle à sa compétence.
Il est vrai que le régime de la « déclaration de travaux » déposée par le propriétaire, sur le fondement des articles L421-4 et R.421-9 du code de l’urbanisme, n’implique par une décision de l’autorité administrative qui modifie l’ordonnancement juridique (sous la réserve d’un arrêté de non opposition assorti de prescription, par exemple de l’Architecte des Bâtiments de France).
Les travaux n’ayant pas été autorisés par un « permis de construire », prévu à l’article L421-1 du code de l’urbanisme, ne bénéficient pas non plus du régime dérogatoire prévu à l’article L480-13 du code de l’urbanisme dont l’interprétation doit être stricte puisqu’il s’agit déjà d’une disposition dérogatoire à l’article 1240 du Code civil.
Il en résulte la conséquence pratique essentielle que le tiers riverain de travaux soumis à déclaration préalable peut agir dans le délai de 5 ans de l’achèvement des travaux pour réclamer : leur interruption (par la voie du référé) ou la remise en état.
En l’espèce, les travaux en cause concernaient la création d’un terrain de tennis. L’action en démolition sera fondée sur la violation de toutes les règles de droit privé classique mais surtout sur la possible violation du code de l’urbanisme, dont le PLU.
En l’espèce, c’est ainsi que l’association a agi en démolition aux motifs que le terrain de tennis avait été édifié en violation du règlement du PLU qui prohibait son installation trop éloignée de l’habitation pour lutter contre l’étalement des constructions.
Cette conséquence est donc importante pour l’auteur des travaux ; elle l’est aussi par ricochet pour la commune qui ne s’est pas opposée à la déclaration de travaux car elle peut voir sa responsabilité pour faute engagée devant le tribunal administratif par le bénéficiaire des travaux.