Le nouveau décret a été publié au JORF : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/17/TERL1806774D/jo/texte

Il modifie encore les règles du contentieux en matière d’urbanisme.

Les requérants personnes physiques devront joindre à leur requête la justification de leur titre (propriété, bail …) à peine d’irrecevabilité; les associations devront joindre outre leurs statuts le récépissé de déclaration en préfecture.

A mon sens cette irrecevabilité ne peut être prononcée par le tribunal administratif (procédure de « tri ») que si le défendeur l’a soulevée ou si le tribunal a adressé au requérant une mise en demeure, ce qui signifierait qu’elle serait régularisable en cours d’instance.

A noter également qu’en cas de rejet du référé pour absence de moyen sérieux, le requérant sera réputé s’être désisté s’il n’a pas demandé la confirmation expresse de son recours.

Aussi : passé un délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, les demandeurs ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens. Il s’agit là d’une « cristallisation automatique ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles modifications est prévue pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

On ne peut être que dubitatif quant à ce nouvel arsenal pour faciliter le rejet des recours en matière d’urbanisme (d’autres dispositions sont prévues comme un délai pour le TA et la CAA pour statuer, non sanctionné évidemment, le report au 31/12/2022 de la suppression de l’appel en zone tendue etc.) alors que par ailleurs le droit matériel de l’urbanisme n’est nullement simplifié et sera au contraire complexifié aux termes de la loi « ELAN » actuellement en discussion au Sénat.

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