La Chambre criminelle a rendu le 12 mai 2019 un arrêt concernant une de nos affaires, relative une 2eme fois en 2 mois (v. http://www.benoistbusson.fr/2019/03/19/crim-19-mars-2019-asso-u-levante-et-la-villa-ferracci-une-decision-qui-fera-date/) au refus d’ordonner la remise en état à titre de réparation civile après une construction réalisée sans permis de construire.

Plusieurs commentaires ont « fleuri » sur des sites plus ou moins juridiques, commentaires eux mêmes plus ou moins objectifs; constatant que l’arrêt est prévu être fiché au Bulletin et qu’il est sur le site de la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/989_12_42731.html) nous tenons à apporter les précisions suivantes.

La Cour rejette le pourvoi de l’association qui contestait la décision de la cour d’appel de rejeter sa demande de remise en état. Au soutien de son pourvoi, elle invoquait l’erreur commise par le premier juge qui n’avait pas pris en compte l’intérêt écologique des lieux (zonage Np du PLU, inventaires) ni les conséquences indirectes de la construction, s’en tenant à l’avis du maire, de l’association des propriétaires locaux et de l’ONF qui relevaient une bonne intégration dans l’environnement.

Contrôle de la motivation suffisante

Manifestement, d’un strict point de vue juridique, il se déduit de l’arrêt que la Chambre criminelle entend contrôler l’existence d’une motivation suffisante à la décision de refus de démolition du premier juge (on suppose aussi qu’elle contrôlerait l’existence d’une motivation suffisante en cas de démolition).

Mais contrôle insuffisant de la motivation?

Mais elle ne voit pas matière à censurer la cour d’appel dans son raisonnement qui n’avait pas à prendre en compte le « détail de l’argumentation » de la partie civile; autrement dit, la Cour ne viendrait pas censurer une erreur dans le raisonnement du juge du fond qui fait prévaloir les avis du maire et de l’association de propriétaires sur les inventaires scientifiques et le classement au PLU, a priori pourtant un peu plus objectifs. Evidemment, du point de vue de la technique de cassation, qui laisse un pouvoir souverain d’appréciation aux juges du fond, on peut approuver cette manière de faire.

A cet égard, on peut comparer la présente affaire avec l’affaire « FERRACCI » précitée du 19 mars 2019 dans laquelle la même cour, pour rejeter la remise en état, s’était fondée sur des motifs cette fois erronés car étrangers à la réparation du préjudice subi par la partie civile (la Cour de cassation évoquant ainsi des motifs qui « légalement » ne pouvaient fonder le refus d’ordonner la démolition).

En revanche, dès lors que la Cour de cassation refuse de s’immiscer trop précisément dans le détail des motifs refusant la démolition, cela laisse ouvert le risque de voir de grandes divergences entre les décisions des cours d’appel, alors au surplus qu’elles statuent en principe à juge unique en matière d’urbanisme.

Ainsi, comme en l’espèce, malgré une zone naturelle de grand intérêt biologique et qu’il s’agit d’une résidence secondaire, la démolition serait refusée alors qu’il existe à l’inverse de nombreuses décisions de cours d’appel ordonnant des démolitions en zone si ce n’est urbaine du moins bâtie, qui pour cette raison ne présente pas, a priori, d’enjeux écologiques majeurs.

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