La Chambre criminelle a rendu le 24 septembre 2019 pour la première fois à notre connaissance un arrêt relatif au droit pénal du nucléaire dont le régime est issu de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et son décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007.

On sait que le fonctionnement des INB est régi, essentiellement, par l’arrêté ministériel du 7 février 2012 (prenant la suite de l’AM de 1999) fixant les règles technique générales de fonctionnement des installations nucléaires de base, outre son autorisation de fonctionnement.

La méconnaissance de l’arrêté « général » a donné lieu à de nombreux constats d’infractions par l’ASN concernant EDF depuis l’obligation imposée par la loi de rendre publics les incidents et « écarts » qui affectent la vie de ces installations.

En cela, le dispositif répressif fulminé par le code de l’environnement est calqué sur celui bien connu par les praticiens du droit des ICPE : la loi prévoit le comportement répréhensible par renvoi à un décret qui lui-même renvoie à l’arrêté national, rédigé de façon technique avec de nombreuses définitions, leur méconnaissance étant érigée en contravention de 5e classe alors que le non respect de la mise en demeure de l’ASN est érigé en délit de même que l’absence /la tardiveté de déclaration d’incident et l’exploitation sans autorisation.

En l’espèce, l’apport de la décision est de confirmer que les poursuites peuvent se fonder non seulement sur les « procès-verbaux » de l’ASN mais encore sur tout rapport ou constat administratif d’infraction ou « d’écart »; il se situe dans la droite ligne de la jurisprudence des années 80 relative aux ICPE qui avait validé l’usage par l’association partie civile poursuivante de constats d’huissier pour faire citer l’exploitant du chef d »exploitation sans autorisation (Crim. 11 mars 1986 Bull. crim. n° 102 p. 264). En cela, le code de l’environnement n’a jamais entendu déroger au code de procédure pénale qui en matière délictuelle comme contraventionnelle pose le principe de la liberté de la preuve et on se demande bien pour quelles raisons il aurait fallu qu’il en aille autrement en matière d’INB.

De façon aussi inévitable maintenant comme en droit des déchets ou des ICPE, la Cour était saisie de la prétendue inintelligibilité de l’élément légal de l’incrimination; elle a rejeté la critique comme systématiquement dans des cas similaires (ex. : Crim., 25 juillet 2012, n°12-90038), contrôlant les motifs du juge du fond qui avait relevé qui si le droit est technique … il s’adresse à un exploitant qui a les moyens de le connaître !

Enfin, il est rappelé que la relaxe pour motif propre de la personne physique représentant la personne morale poursuivie n’entraîne pas par principe la relaxe de cette dernière (Crim., 8 septembre 2004, n°03-85.826).

article précédentSur la remise en état en cas de construction sans PC article suivantExemple de censure de PC pour violation de directive paysagère