https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/parc-photovoltaique-de-larcay-le-projet-en-passe-d-etre-enterre

CAA Nantes n° 16NT01068 du 22 décembre 2017

Un parc photovoltaïque d’environ 10 hectares et ses locaux techniques violent le règlement de la zone N du PLU qui interdit les aménagements « incompatibles » avec la vocation naturelle des lieux.

Cela ressort, d’une part, de la grande valeur écologique des lieux (nombreuses espèces floristiques et d’oiseaux, insectes, batraciens à fortes valeurs patrimoniales présentes dans la lande) résultant non seulement de l’étude d’impact mais encore du recensement du SCOT et, d’autre part, de l’impact du projet (artificialisation, abattage de 176 arbres).

Le jugement de première instance est confirmé.

Cette affaire illustre que si les éoliennes ou les parcs photovoltaïques ne sont pas interdits en principe en zone N (se reporter au règlement), c’est à la condition de ne pas remettre en cause la vocation de ladite zone.

En l’espèce, le règlement posait la limite que le projet ne soit pas « incompatible » avec la vocation de la zone. On sait que l’exigence de compatibilité est plus souple que celle de conformité. L’exploitant peut mettre en avant par exemple que le projet impactera une faible partie de la zone N, que celle-ci présente un intérêt écologique moyen (pas d’espèce à forte valeur patrimoniale) et que des mesures compensatoires sérieuses sont prévues, autant de conditions non remplies en l’espèce.

On peut aussi soutenir que, même en l’absence d’exigence expresse de compatibilité par le règlement, ce projet aurait dû être annulé sur le terrain de l’erreur manifeste d’appréciation aux motifs que les zones N ne peuvent autoriser d’installations nécessaires aux équipements collectifs qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte « à la sauvegarde des espaces naturels » (art. L.151-11 1° du code de l’urbanisme).

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